Modification de la procédure de liquidation : la dissolution et la liquidation de la société sont possibles dans un seul acte

La procédure relative à la liquidation de sociétés est simplifiée depuis le 17 mai 2012. Dans certaines conditions, les sociétés peuvent être dissoutes et liquidées dans un seul acte. La nouvelle procédure de liquidation allège la charge de travail des tribunaux du commerce.

La procédure relative à la liquidation de sociétés, qui avait été reprise dans le Code des sociétés en 2006 (loi 2 juin 2006, voir M.B., 26 juin 2006) prend vraiment beaucoup de temps. En effet, la nomination d'un liquidateur exige depuis lors une homologation judiciaire et le liquidateur s'est vu imposer une obligation de communication plus lourde. La nouvelle procédure de liquidation allège la charge de travail des tribunaux du commerce et supprime les imprécisions (loi 19 mars 2012 modifiant le C. Soc. en ce qui concerne la procédure de liquidation et loi 22 avril 2012 modifiant le C. Jud. en ce qui concerne la procédure de liquidation des sociétés, voir M.B., 7 mai 2012).

Dissolution et liquidation dans un seul acte

Une des imprécisions se rapporte à la possibilité de procéder à la dissolution et à la liquidation d'une société dans un seul acte. Procéder à la dissolution et à la liquidation dans un seul acte est désormais possible si les conditions suivantes sont respectées :

aucun liquidateur n'est désigné ;

il n'y a pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société ;

tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix ;

l'actif restant est repris par les associés eux-mêmes.

Tous les rapports requis doivent être présents : la proposition de dissolution, le rapport de l'organe d'administration, l'état résumant la situation active et passive remontant à moins de trois mois et le rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable.

"Etat détaillé de la situation de la liquidation"

L'état de la liquidation mentionne notamment les recettes, les dépenses et les répartitions et indique ce qu'il reste à liquider. Une précision est apportée en ce qui concerne le moment où le liquidateur doit transmettre cet état détaillé de liquidation au greffe. Les liquidateurs transmettent aux septième et treizième mois de la mise en liquidation un état de liquidation établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. À partir de la deuxième année de la liquidation, cet état de liquidation n'est transmis au greffe et versé au dossier de la société que tous les ans. En cas de dissolution et de liquidation dans un seul acte (voir supra), ces états de liquidation ne doivent pas être établis.

Procédure pour le président du tribunal de commerce

La requête unilatérale de confirmation ou d'homologation du liquidateur peut désormais être signée par le(s) liquidateur(s), par un avocat, par un notaire ou par un administrateur/gérant de la société. Auparavant, l'organe compétent de la société ou un avocat devait signer la requête. Mais la notion d'" organe compétent de la société " péchait par imprécision.
La requête doit être introduite auprès du président du tribunal de commerce plutôt qu'au tribunal de commerce.
Le président du tribunal doit désormais statuer au plus tard dans les cinq jours ouvrables (au lieu de 24 heures) du dépôt de la requête. Ce délai correspond à la réalité du terrain. En effet, différents tribunaux se réunissent une fois par semaine pour traiter ces requêtes. Le liquidateur doit être considéré comme étant confirmé ou homologué lorsque le tribunal ne statue pas dans ce délai. Il n'y a pas de sanction si la confirmation n'est pas demandée, mais désormais, le ministère public ou tout tiers intéressé peut, le cas échéant, demander le remplacement du liquidateur au président du tribunal de commerce après audition éventuelle du liquidateur par le président.
La requête ne doit plus être accompagnée d'un état comptable résumant la situation active et passive. En effet, cela n'apporte rien à la procédure et ne fait qu'engendrer des frais supplémentaires.

Un autre élément nouveau est que la décision de nomination du liquidateur peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence. Cela revêt une grande importance dans le cas où la nomination du liquidateur n'est pas confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Le président désigne alors un de ces candidats de remplacement comme liquidateur. Si aucun candidat ne satisfait aux conditions, le président du tribunal désigne lui-même un liquidateur.

Le président du tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a accomplis entre sa nomination par l'assemblée générale et la confirmation de la nomination par le président. Il peut les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.