Exigibilité de la TVA : prolongation du régime transitoire jusque fin 2014

La mise en oeuvre des nouvelles règles en matière de facturation et d'exigibilité de la TVA, telles qu'imposées par la directive européenne sur la facturation, reste très problématique. Le gouvernement a différé à plusieurs reprises déjà l'entrée en vigueur de l'intégralité de ces règles. Fin 2013, l'administration a officiellement confirmé la prolongation jusque fin 2014 des mesures transitoires que nous nous proposons de rappeler ici. Nous reviendrons plus en détail sur la nouvelle réglementation en temps utile.

Réglementation existante versus réglementation à venir

La règle classique veut que la TVA soit exigible dès l'émission d'une facture et ce même si la livraison du bien ou la prestation du service n'est pas encore intervenue. Tel est, bien sûr, également le cas lorsque facturation et livraison ou prestation sont concomitantes. L'établissement de la facture ouvre également le droit à la déduction de la TVA.

Conformément à la nouvelle réglementation, la TVA n'est plus exigible lors de l'émission de la facture mais bien (1) au moment de la livraison, (2) à la fin de la prestation de services ou (3) au fur et à mesure du paiement de la facture. Le droit à déduction ne peut dès lors être exercé que lorsque l'une de ces conditions est remplie.

La possibilité pour le fournisseur ou prestataire de services de demander un acompte par le biais d'une 'facture d'acompte' est maintenue. Ce terme est néanmoins quelque peu trompeur vu que ce document n'est plus considéré (réglementation future) comme une véritable 'facture'. La facture effective ne peut être émise que si la prestation du service ou la livraison du bien a eu lieu ou si une partie du prix a été payée. Mais la situation est plus complexe encore : l'administration peut exiger du fournisseur qu'il lui verse la TVA mentionnée sur la facture d'acompte alors que le client ne peut pas encore la déduire. Ce dernier ne peut en effet exercer son droit à déduction qu'à l'un des trois (nouveaux) moments d'exigibilité précités et doit pour ce faire disposer d'un second document. La TVA ne peut en effet être déduite qu'après établissement de ce document.

Comme ce décalage a un impact non négligeable et de nombreuses implications pratiques (dont, notamment, l'adaptation des programmes comptables des entreprises aux nouvelles règles), un régime transitoire s'imposait. Après moult décisions, l'administration a finalement confirmé que le régime transitoire pourra être appliqué jusqu'à la fin de cette année.

Régime transitoire pour les 'factures d'acompte'

Conformément au régime transitoire, les 'factures d'acompte' peuvent être provisoirement traitées comme par le passé. En d'autres termes, une facture d'acompte continue, à titre temporaire, d'être considérée comme une facture 'à part entière'. Cette facture doit néanmoins contenir une mention spécifique " Application des dispositions légales en matière d'exigibilité. Le droit à déduction ne peut être exercé qu'après le paiement de l'acompte. "

Le régime transitoire a des implications tant pour le fournisseur que pour le client :

le fournisseur peut inclure la facture d'acompte dans sa déclaration mensuelle (ou périodique) à la TVA afférente à la période de paiement de cette facture. Il ne doit donc pas attendre jusqu'au mois/trimestre lié à la date d'émission de la facture définitive ;

le client peut immédiatement déduire la TVA payée sur l'acompte. Il ne doit pas attendre de disposer du second document qui doit être établi au moment où la prestation du service ou  livraison du bien est parfaite.