Quels sont les contrats régis par la loi sur l'information précontractuelle?

Les contrats d'agence commerciale, les contrats de coopération commerciale et les concessions de vente sont régis juridiquement par les dispositions du Livre X. du Code de droit économique. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 mai 2014. Les modifications (de fond) apportées à la loi sur l'information contractuelle sont importantes pour la pratique. Cette loi - en vigueur depuis le 1er février 2006 - régit la relation commerciale entre un franchiseur et un franchisé. Son champ d'application est toutefois beaucoup plus étendu désormais.

Code de droit économique

Le Code de droit économique (CDE) modernise notre réglementation économique. Depuis peu, les matières économiques sont classées par thème en 18 livres différents. Le Livre X. reprend trois lois existantes: la loi sur l'agence commerciale, la loi sur l'information précontractuelle et la loi sur les concessions de vente exclusive. Seule la loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (Titre 2 du Livre X.) a été modifiée sur différents points. Le Livre Ier du Code de droit économique contient une définition quelque peu modifiée de l'accord de partenariat commercial.

Champ d'application de la loi sur l'information précontractuelle

Les accords de partenariat commercial sont des accords conclus entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes: une enseigne commune ou un nom commercial commun ou un transfert de savoir-faire ou une assistance commerciale ou technique. Dans de nombreux cas, la formule commerciale comprend plusieurs de ces éléments. Le champ d'application ne se limite donc pas au contrat de franchise.
Suite à la suppression de la condition selon laquelle la partie protégée (le franchisé) doit agir “en son propre nom et pour son propre compte”, les agents commerciaux, les commissionnaires, les courtiers et les mandataires qui agissent en leur propre nom mais pour le compte d'un client, relèvent désormais du champ d'application de la loi.
Le contrat d'agence bancaire et le contrat d'agence d'assurance ne relèvent par contre pas du champ d'application de la loi.

Suite à sa codification dans le Code de droit économique, le champ d'application actuel de la loi sur l'information précontractuelle a donc été considérablement élargi et précisé. Mais nous épinglerons également les modifications de fond et dispositions importantes suivantes. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 31 mai 2014 et s'appliquent aux accords de partenariat commercial nouvellement conclus ou renouvelés à partir de cette date.

Obligation d'information

Au moins un mois avant la conclusion de l'accord, le candidat doit recevoir les documents utiles nécessaires, à savoir un projet de l'accord proposé et un document particulier reprenant les dispositions contractuelles importantes et une série de données socio-économiques.

Modification ou renouvellement d'un accord de partenariat commercial en cours

En cas de renouvellement d'un accord de partenariat commercial, la personne qui octroie le droit devra désormais communiquer le projet du nouvel accord, ainsi qu'un document simplifié contenant les informations précontractuelles, à la personne qui reçoit le droit, au moins un mois avant le renouvellement de l'accord de partenariat commercial en cours. Il n'y a pas lieu de respecter un nouveau délai d'un mois si la partie qui reçoit le droit demande une modification de l'accord conclu depuis au moins deux ans. Dans ce cas, il n'y a pas non plus lieu de communiquer de projet d'accord ni de document simplifié.

Condition de rémunération

La condition de rémunération pour que l'accord de partenariat commercial relève du champ d'application de la loi, a été supprimée. La manière dont cette rémunération doit être décrite dans le document contenant les informations précontractuelles a néanmoins été précisée. La rémunération directe doit être clairement définie dans le document particulier. La rémunération indirecte, s'il a été convenu d'une telle rémunération, et son mode de calcul doivent également être mentionnés.

Obligation de confidentialité

Il est désormais explicitement possible de conclure un accord de confidentialité, assorti d'une sanction pécuniaire. C'est possible dès le moment où le document contenant les informations précontractuelles est communiqué. Il s'agit là d'une dérogation à l'interdiction de demander une rémunération avant la fin du délai de réflexion. Les parties ne peuvent utiliser les informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord que dans le cadre de l'accord à conclure.

Sanction de nullité

La sanction de nullité à la demande de la partie protégée pendant les deux premières années après la conclusion de l'accord en cas de non-respect de l'obligation d'information est maintenue. Cette sanction a néanmoins été complétée par un contrôle judiciaire des erreurs et de la responsabilité contractuelle en cas de fourniture d'informations incomplètes ou inexactes.