Loi relative aux contrats de travail: montants de rémunération indexés pour 2015

Les montants qui ont une influence sur la validité de différentes clauses du contrat de travail sont habituellement indexés annuellement. Depuis l'introduction du statut unique, les montants de rémunération continuent à avoir une incidence sur la clause d'écolage, la clause de non-concurrence et la clause d'arbitrage.

Plafonds de rémunération

La loi relative aux contrats de travail (à savoir la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) s'applique aux travailleurs occupés dans le secteur privé et aux membres du personnel non statutaire occupés dans le secteur public. Les plafonds de rémunération visés dans la loi relative aux contrats de travail sont adaptés annuellement.
La rémunération annuelle brute du travailleur est prise en compte pour déterminer si les plafonds de rémunération sont atteints en vue de la recevabilité de la clause d'écolage, de la clause de non-concurrence, de la clause d'arbitrage et du cautionnement. La rémunération annuelle brute est égale à la rémunération mensuelle brute multipliée par 12 et augmentée de la prime de fin d'année, de la rémunération variable, du pécule de vacances et de tous les avantages prévus dans le contrat de travail.

Les montants de rémunération indexés en vigueur à partir du 1er janvier 2015 sont les suivants:
• 33.203 euros au lieu de 32.886 euros (2014)
• 39.802 euros au lieu de 39.422 euros (2014)
• 66.406 euros au lieu de 65.771 euros (2014)

Clause d'écolage

Le terme de clause d'écolage désigne toute clause par laquelle le travailleur s'engage à rembourser une partie des frais de toute formation qu'il suit pendant l'exécution de son contrat de travail et qui est payée par l'employeur, s'il quitte l'entreprise avant la fin de la période convenue.
Une clause d'écolage n'est légalement autorisée que pour les travailleurs avec une rémunération annuelle de plus de 33.203 euros et moyennant le respect de plusieurs autres conditions.

Clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle le travailleur s'engage, lors de son départ, à ne pas exercer d'activités similaires en créant lui-même une entreprise ou en entrant au service d'un concurrent. Un travailleur ne peut causer préjudice à son ex-employeur en utilisant la connaissance propre à l'entreprise à son propre profit ou au profit de la concurrence. En vue d'une application correcte de la clause de non-concurrence, il convient de faire la distinction entre plusieurs catégories de travailleurs.
Une clause de non-concurrence n'est valable que si la rémunération annuelle au moment du licenciement dépasse 33.203 euros.
Si la rémunération annuelle du travailleur est comprise entre 33.203 euros et 66.406 euros, une telle clause n'est autorisée que pour les fonctions définies par une CCT sectorielle ou par une CCT d'entreprise.
Si la rémunération annuelle du travailleur dépasse 66.406 euros, une clause de non-concurrence est toujours autorisée, sauf pour les fonctions exclues par CCT.
Une clause de non-concurrence peut être stipulée pour les représentants de commerce, à condition que leur rémunération annuelle dépasse 33.203 euros.

Clause d'arbitrage

Une clause d'arbitrage consiste à convenir préalablement de laisser à des arbitres le soin de régler les litiges éventuels. Une telle clause n'est légale que pour les employés avec une rémunération annuelle supérieure à 66.406 euros qui sont chargés de la gestion journalière de l'entreprise ou qui assument dans une division de l'entreprise des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise.

Cautionnement

Un employeur peut, dans certains cas, demander un cautionnement à son travailleur pour s'assurer qu'il respecte ses obligations.
Le montant du cautionnement ne peut excéder 1 ou 3 mois de rémunération, selon que la rémunération annuelle est respectivement inférieure ou supérieure à 39.802 euros.

Conséquences du statut unique

Vous savez maintenant que, suite à l'introduction du statut unique, les montants de rémunération de la loi relative aux contrats de travail n'ont plus qu'une incidence limitée voire nulle sur la clause d'essai, le congé de sollicitation et les délais de préavis.

La clause d'essai pour employés a été supprimée et n'est plus autorisée que pour les étudiants et les travailleurs intérimaires.
Le congé de sollicitation est le droit du travailleur en période de préavis de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération pour rechercher un nouvel emploi. Cette demi-journée ou journée complète de congé pour rechercher du travail ne dépend plus, depuis le 1er janvier 2014, de la rémunération annuelle ni du statut du travailleur.
Depuis l'introduction du statut unique au 1er janvier 2014, des délais de préavis uniformes s'appliquent aux ouvriers et aux employés. Ces délais sont exclusivement basés sur le nombre d'années de service. Le niveau de la rémunération est sans importance. Pour les contrats de travail qui étaient déjà en cours lors de l'introduction du statut unique, le délai de préavis pour la période jusqu'au 31 décembre 2013 inclus est bloqué. Les montants de rémunération applicables en 2013 restent importants pour le calcul de la première partie du délai de préavis.