Modification de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés

Une nouvelle procédure de dissolution judiciaire des sociétés est entrée en vigueur. Depuis le 12 juin 2017, les administrateurs ou gérants sont tenus de collaborer avec le liquidateur judiciaire. Une modification encore plus importante pour la pratique est qu'une société peut à présent être dissoute judiciairement pour non-dépôt de ses comptes annuels après un seul exercice et non plus après trois exercices consécutifs. Les chambres d'enquête commerciale se voient confier davantage de compétences dans la procédure de dissolution.

Nouveau rôle pour les chambres d'enquête commerciale

Les chambres d'enquête commerciale (partie du tribunal de commerce) suivent les débiteurs en difficulté. Si la continuité de l'entreprise est menacée, elles insistent auprès du débiteur pour qu'il régularise sa situation ou procède à la réorganisation judiciaire de son entreprise. La chambre ne transmet le dossier au parquet que s'il ressort de l'enquête que l'entreprise ne peut pas être sauvée. Le parquet requiert ensuite la faillite ou la dissolution judiciaire de l'entreprise.
Dans la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur le 12 juin dernier, la chambre d'enquête commerciale peut à présent transmettre personnellement le dossier accompagné d'une décision motivée au tribunal de commerce. Aucun détour par le parquet n'est donc plus nécessaire.

Nota bene. La Chambre discute actuellement d'un vaste projet de loi qui vise à intégrer la loi du 8 août 1997 sur les faillites et la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises dans le Livre XX du Code de droit économique (CDE). Les chambre d'enquête commerciale seront à l'avenir appelées “chambres pour entreprises en difficulté”.

Motifs de dissolution

Il y a différents cas de figure qui peuvent conduire à la dissolution judiciaire d'une société.

1. Le non-dépôt de comptes annuels: le tribunal de commerce peut prononcer la dissolution "d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels". Attention. Il est donc (encore plus) important de déposer vos comptes annuels en temps utile. Une société peut en effet déjà être dissoute après un seul exercice en raison du non-dépôt de ses comptes annuels. Il n'est plus requis que la société ne dépose pas ses comptes annuels pendant trois exercices consécutifs.

L'action en dissolution ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
Si l'action en dissolution émane du ministère public ou d'un intéressé, le tribunal de commerce accorde un délai de régularisation de trois mois minimum (nouveau).
Si l'initiative de la dissolution judiciaire émane de la chambre d'enquête commerciale, le tribunal dispose de deux possibilités (délai de régularisation ou dissolution).

2.  La société a été radiée d'office de la Banque-carrefour des entreprises (BCE).

3.  Les représentants de la société n'ont pas comparu devant la chambre d'enquête commerciale, malgré deux convocations, à trente jours d'intervalle, la seconde convocation ayant été envoyée par pli judiciaire.

4. Les administrateurs ou gérants ne disposent pas des compétences fondamentales en matière de gestion ou des qualifications professionnelles requises.

Dans les cas de figure 2. à 4. également, le tribunal de commerce peut soit accorder un délai de régularisation et renvoyer le dossier devant la chambre d'enquête commerciale, soit prononcer la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée aussi longtemps qu'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution de la société est en cours.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce, mais n'est opposable aux tiers qu'à partir de sa publication, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. La publication s'effectue par dépôt dans le dossier de la société et par publication aux Annexes du Moniteur belge.

Le tribunal de commerce peut:

soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation;

soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs;

soit ne pas désigner de liquidateur (nouveau) au cas où aucun intéressé n'intervient dans la procédure pour demander la désignation d'un liquidateur dans le délai d'un an (intéressant pour les plus petits dossiers). Les dettes sont considérées de plein droit comme irrecouvrables, les actifs reviennent de plein droit à l'État et la liquidation est réputée clôturée. Le greffe se charge de publier la clôture de la liquidation au Moniteur belge.

Les administrateurs/gérants doivent collaborer avec le liquidateur

S'il y a des dettes dans la société, les administrateurs ou gérants sont tenus d'apporter leur collaboration à un curateur. Cette obligation de collaboration s'applique à présent aussi lorsqu'un liquidateur judiciaire est désigné! Les administrateurs et gérants doivent donner suite à toutes les convocations qu'ils reçoivent des liquidateurs et leur fournir tous les renseignements requis. Ils sont également obligés de communiquer tout changement d'adresse aux liquidateurs.
Celui qui ne collabore pas risque une interdiction professionnelle de trois ans (maximum).

Le liquidateur judiciaire vérifie la comptabilité et dresse un bilan.
Si l'actif est insuffisant pour en couvrir les frais, les liquidateurs peuvent s'adjoindre le concours d'un expert-comptable en vue de la confection du bilan (nouvelle mission des experts-comptables par analogie avec la procédure de faillite).

En cas de perte du capital social: droit d'action étendu au ministère public

Lorsque l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le ministère public sera désormais aussi considéré comme intéressé et pourra introduire l'action en dissolution.

Le montant de l'actif net varie selon la forme de la société :

6.200 euros pour une société privée à responsabilité limitée (SPRL), une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) et une société agricole (SAGR);

61.500 euros pour une société anonyme (SA);

2.500 euros pour une société à finalité sociale.