L'impact du nouveau droit des sociétés sur la donation de sociétés familiales
Le nouveau droit des sociétés devait en réalité garantir la neutralité fiscale. Or, il a bel et bien - comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? - un impact fiscal, y compris par exemple sur la transmission par donation ou héritage d'entreprises familiales. Les règles flamandes ont entre-temps été adaptées aux nouvelles règles.
Régime préférentiel pour la donation de sociétés familiales
En Flandre, la donation d'une société ou entreprise familiale est possible en totale exonération des droits de donation (schenkbelasting).
La transmission de sociétés et d'entreprises familiales bénéficie également d'un traitement préférentiel en matière de droits de succession (erfbelasting). Le taux réduit applicable est de :
3 % pour les transmissions en ligne directe ou entre partenaires ;
7 % pour les transmissions entre toutes autres personnes.
Ce traitement préférentiel est évidemment assorti d'une série de conditions. La réforme du droit des sociétés a nécessité l'adaptation de certaines de ces conditions.
Participation suffisante dans la société
Seules les sociétés familiales bénéficient du régime préférentiel. Pour qu'une société soit considérée comme familiale, il faut que le donateur/de cujus et sa famille détiennent ensemble, au moment de la donation ou du décès, 50 % des actions de la société en pleine propriété. Dans certains cas, il suffit que le donateur ou le de cujus détienne 30 % des actions : s'il détient avec un seul autre actionnaire (et sa famille) 70 % des actions ou s'il détient avec deux autres actionnaires (et leur famille) 90 % des actions. C'est ce qu'on appelle la condition de participation.
L'idée sous-jacente est que le de cujus et sa famille exercent le contrôle sur la société. Or, il existe dans le nouveau droit des sociétés des actions avec et sans droits de vote. Il se peut dès lors qu'un actionnaire détienne avec sa famille la moitié des actions, mais moins de la moitié des droits de vote. En fait, le système ne s'adresse pas aux familles qui n'exercent pas le contrôle sur leur société. La condition a dès lors été adaptée dans le décret flamand. Il est à présent expressément prévu dans le texte que le donateur (avec sa famille) doit être en la possession d'actions qui représentent au moins 50 % des droits de vote. La règle selon laquelle une participation de 30 % suffit si le donateur a avec un seul autre actionnaire (et sa famille) 70 % des droits de vote ou s'il a avec deux autres actionnaires (et leur famille) 90 % des droits de vote s'applique en l'occurrence aussi.
Société active
Seules les sociétés actives entrent en considération. À savoir les sociétés familiales qui exercent des activités industrielles, commerciales artisanales ou agricoles ou une profession libérale. Les sociétés holding n'entrent en principe pas en considération. Il s'agit de la condition d'activité. Une société qui ne développe elle-même pas d'activités, mais qui détient 30 % des actions d'une filiale active peut néanmoins bénéficier du régime préférentiel. En l'occurrence, le décret prévoit donc 30 % des actions et non 30 % des droits de vote.
Pas de distributions ni de remboursements de " capital "
Une autre condition en vue de pouvoir bénéficier du régime préférentiel est la condition de maintien du capital. Cette condition implique que la société familiale ne peut procéder à aucune réduction de capital par voie de distribution ou de remboursement durant les trois premières années qui suivent la donation. Cette formulation devait elle aussi être adaptée. Dans le nouveau droit des sociétés, le concept de capital n'est en effet maintenu que pour la S.A. Les autres sociétés peuvent à présent être constituées sans capital. Une société sans capital ne peut évidemment pas maintenir son capital et c'est la raison pour laquelle le décret renvoie désormais aux capitaux propres. Pendant trois ans, ces capitaux propres ne peuvent être réduits à un montant inférieur aux apports réalisés jusqu'à cette date, tels qu'ils ressortent des comptes annuels.
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