Le nouveau CSA et la TVA

L'administration fiscale a publié récemment une circulaire qui explique l'impact, en matière de TVA, de l'introduction du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA). Cette circulaire traite plus précisément des conséquences, en matière de TVA, du nouveau sens donné par le CSA à la société simple et à l'association de fait.

La société simple

Le CSA apporte d'importantes modifications à cette forme juridique. En vertu du nouveau Code, la société simple est une société avec un but civil ou commercial, dépourvue de personnalité juridique. La société simple est définie comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre leurs apports en commun en vue de partager le bénéfice patrimonial direct ou indirect qui pourra en résulter. Elle est conclue pour l'intérêt commun des parties.

On parle de " société simple interne " lorsque la société simple est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, agissant en leur nom propre. Il y a bien un patrimoine distinct, mais les gérants agissent en leur nom propre, sans engager les autres associés. Une société interne n'est pas considérée comme un assujetti au sens de l'article 4, § 1er du Code de la TVA.

Lorsque les associés conviennent que leur " société simple " sera dotée de la personnalité juridique, ils ne créent pas une société simple mais une société en nom collectif ou une société en commandite.
Dans une société en nom collectif, tous les associés sont responsables, de manière illimitée et solidaire, des engagements de la société.
Dans une société en commandite par contre, un ou plusieurs associés sont indéfiniment et solidairement responsables des engagements de la société (c'est ce qu'on appelle les associés commandités) alors qu'un ou plusieurs autres associés procèdent seulement à des apports en numéraire ou en nature et ne participent pas à la gestion (c'est ce qu'on appelle les associés commanditaires).
Dans les deux cas, la société est dotée de la personnalité juridique et est considérée comme un assujetti au sens de l'article 4, § 1er du Code de la TVA.

Face à la société interne, on trouve la société simple " publique " dont les associés agissent de concert vis-à-vis de l'extérieur. Pour l'application de la TVA, de telles sociétés simples sont également considérées comme des assujettis au sens de l'article 4, § 1er du Code de la TVA.

L'association de fait

En vertu du nouveau CSA, une association est constituée par deux ou plus de deux personnes, dénommées membres. Une association poursuit par définition un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou de plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut procurer un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Elle n'a pas la personnalité juridique.

L'association de fait telle qu'elle est définie actuellement dans le CSA ne peut donc poursuivre qu'un objectif désintéressé. Elle peut exercer des activités économiques au sens de l'article 4, § 1er du Code de la TVA mais uniquement en vue de l'objectif désintéressé.

Malgré ces restrictions, une association de fait est toujours considérée comme un assujetti au sens de l'article 4, § 1er du Code de la TVA.