Nouveau CSA : impact sur les plus-values de réévaluation
Le 20 août 2021, la Commission des normes comptables (CNC) a publié un avis sur
la comptabilisation des plus-values de réévaluation suite à lintroduction en
mai 2019 du Code des sociétés et des associations (CSA).
Comptabiliser une plus-value de réévaluation
Lancien avis CNC sur les plus-values de réévaluation date déjà de 2011 et a été
actualisé en 2016. Mais le CSA et larrêté dexécution du CSA ont modifié les
règles relatives aux plus-values de réévaluation. Le nouvel avis CNC n° 2021/13
fait toute la lumière sur le traitement comptable dune plus-value de
réévaluation tant dans le chef des sociétés avec capital (sociétés anonymes,
sociétés européennes et sociétés coopératives européennes) que dans le chef des
sociétés sans capital (sociétés à responsabilité limitée et sociétés
coopératives).
La loi autorise entre autres la comptabilisation dune plus-value de
réévaluation sur immobilisations corporelles et financières lorsque la valeur de
ces immobilisations déterminée en fonction de leur utilité pour la société «
présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable
».
Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de lactivité de la
société, ils ne peuvent être réévalués « que dans la mesure où la plus-value
exprimée est justifiée par la rentabilité de lactivité de la société ».
Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif «
plus-values de réévaluation » et y sont maintenues aussi longtemps que les biens
auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés.
Les plus-values peuvent
toutefois être transférées à une réserve à concurrence du montant des
amortissements actés sur la plus-value et, en cas de moins-value ultérieure
constatée, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la
plus-value.
Sociétés avec capital
Le CSA autorise les sociétés avec capital à incorporer les plus-values de
réévaluation au capital à concurrence de la partie de la plus-value de
réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. Il sagit
en loccurrence dun apport.
Lancienne législation ne prévoyait rien à
propos de la possibilité de procéder à une réduction de capital après cet
apport, soit par remboursement aux actionnaires, soit par apurement des pertes.
En 2015, un arrêté royal a exclu cette possibilité.
Le CSA prévoit à présent des règles explicites de distribution aux actionnaires
de sociétés avec capital : le capital ne peut être réduit à un montant inférieur
:
à celui du capital minimum ;
augmenté du montant de la plus-value de réévaluation incorporée ; et
diminué (le cas échéant) du montant de la plus-value réalisée dans lintervalle
résultant de la cession de lactif concerné.
La technique consistant à incorporer une plus-value de réévaluation au capital
et, consécutivement, à laffecter à une réduction de capital par apurement de
pertes est désormais également proscrite par le CSA même.
Exemple
La CNC donne lexemple suivant :
une SA a un capital social de 115 000 euros ;
une plus-value de réévaluation de 33 750 euros (après impôt) est incorporée au
capital ;
la société veut ensuite procéder à une réduction de capital de 60 000 euros pour
apurer une perte reportée de 100 000 euros.
Si la société procédait à cette réduction de capital, son capital sélèverait
encore à 88 750 euros. Or, selon le CSA, ce montant ne peut être inférieur au
montant du capital minimum dune SA (61 500 euros), majoré de la plus-value de
réévaluation incorporée au capital (33 750 euros), à savoir 95 250 euros. La
société ne peut par conséquent pas procéder à lopération.
Linterdiction de distribution, jadis reprise dans larrêté royal, figure à
présent aussi dans la loi : la partie non amortie de la plus-value de
réévaluation est assimilée « à une réserve légalement indisponible ».
Autrement dit : la partie non amortie de la plus-value de réévaluation ne peut
être rendue disponible en vue de sa distribution future. Il nest en aucun cas
possible de déroger à cette assimilation par une disposition statutaire.
Sociétés sans capital
Une plus-value de réévaluation ne peut donc pas être incorporée au capital en
vue de procéder ultérieurement à une réduction de capital, une distribution ou
une annulation de pertes antérieures. Mais quen est-il des sociétés qui nont
pas de capital social, comme les SRL ?
La CNC estime quil nest pas impossible dincorporer une plus-value de
réévaluation à lapport, nonobstant labsence de toute disposition explicite à
ce sujet dans le CSA. La Commission inverse en réalité le raisonnement : ni la
loi ni lexposé des motifs ninterdisent lincorporation dune plus-value de
réévaluation à lapport.
La Commission en déduit quon peut y voir une analogie avec les sociétés avec
capital : lincorporation dune plus-value de réévaluation à lapport doit être
comptabilisée sous le compte 1119 (« Autre apport indisponible hors capital »)
et la partie non amortie de la plus-value de réévaluation ne peut en aucun cas
être rendue disponible par un transfert vers le compte 1109 (« Autre apport
disponible hors capital »).
Les SPRL qui, avant lentrée en vigueur du CSA, avaient déjà incorporé des
plus-values de réévaluation au capital doivent également comptabiliser ces
plus-values de réévaluation (du moins la partie non amortie de ces plus-values
de réévaluation) sous le compte 1119 « Autre apport indisponible hors capital
».