Un mandat d'administrateur... pour avoir suffisamment de membres
La qualité d'administrateur d'une société ou d'une ASBL a des conséquences juridiques, même si vous n'exercez ce mandat que pro forma ou pour rendre service à un ami. La Cour de cassation confirme que tout administrateur individuel est tenu de superviser les coadministrateurs, même si ce n'était pas là l'objectif réel de son mandat.
Déclaration tardive d'une ASBL
Le fisc s'en prend aux administrateurs d'une ASBL qui a introduit tardivement sa déclaration d'impôt. Un des administrateurs s'inquiète, car il est certes trésorier de l'ASBL, mais il a accepté la fonction d'administrateur uniquement pour que le nombre minimum d'administrateurs soit atteint. La personne en question prouve par ailleurs que le président du conseil d'administration tenait les rênes de l'association et qu'elle-même n'avait, depuis la création de l'ASBL, jamais signé de documents ni accompli d'autres actes d'administration.
Pour la Cour d'appel d'Anvers, il était suffisamment prouvé que " dans les circonstances données, la déclaration d'impôt tardive ne pouvait être mise à charge de la défenderesse ". Elle décharge donc l'administrateur de sa responsabilité.
Le fisc va en cassation
Le fisc saisit la Cour de cassation, car selon lui, cette nuance ne figure pas dans la loi.
Et la Cour de cassation suit le point de vue strict du fisc.
Tant en vertu de l'ancienne que de la nouvelle législation, tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.
Les statuts peuvent toutefois apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration. Mais ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La Cour déclare ensuite que l'administration d'une ASBL doit être confiée à un conseil d'administration collégial, ce qui signifie que chaque administrateur individuel est tenu de superviser les coadministrateurs. Le fait qu'une répartition des tâches ait été convenue entre les administrateurs ou qu'un administrateur n'ait pas lui-même posé sa candidature au poste d'administrateur ou encore, qu'un administrateur s'approprie l'administration n'enlève rien à cette obligation.
Service d'ami
On n'échappe donc pas comme ça à la responsabilité d'administrateur. Avec son arrêt, la Cour de cassation bat d'ailleurs en brèche trois " excuses " souvent avancées :
1. le premier argument souvent avancé concerne la répartition des tâches entre administrateurs. Même si les administrateurs conviennent par exemple que l'un s'occupera des finances, un autre du marketing, un autre encore des RH..., cela ne signifie pas pour autant qu'ils échappent à la responsabilité collective ;
2. un deuxième argument concerne la nomination pro forma ou la nomination pour rendre service à un ami (pour parvenir au nombre suffisant de membres). Il arrive en effet qu'une personne accepte le rôle d'administrateur afin que le nombre de membres requis soit atteint. Le fait que cette personne n'intervienne plus par la suite ne la décharge pas de son obligation de superviser les autres administrateurs ;
3. enfin, une troisième excuse : le président tient les rênes. Même si c'est bien la réalité et s'il est peut-être impossible pour certains administrateurs d'assurer la surveillance (soit par manque d'intérêt, soit parce que le ou les autres administrateurs les en empêchent), ils n'échappent pas pour autant à la responsabilité d'administrateur.
Si vous ne pouvez pas superviser les autres administrateurs, vous devez soit formuler une réserve écrite contre la manière de travailler, soit, et c'est peut-être la solution la plus efficace, démissionner.
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