Rapport de contrôle en cas de scission partielle
Le Centre dinformation du révisorat dentreprises (ICCI) sest prononcé début
juillet 2022 sur la question de savoir sil y a lieu détablir un rapport de
contrôle sur lapport en nature effectué à loccasion dune scission partielle
silencieuse. Conclusion de lICCI ? Une modification de loi simpose.
Exposé de la situation
La SRL « A » détient 100 % des actions de la SRL « B ». « A » veut à présent
transférer une de ses branches dactivité à sa filiale à 100 % « B ». Il sagit
dune scission partielle. Mais sagit-il également dune scission partielle
silencieuse ? Et existe-t-il en loccurrence une procédure plus souple, comme
pour une fusion partielle silencieuse ?
Une opération par laquelle une société transfère sans dissolution son patrimoine
à une autre société est en principe une opération qui peut être assimilée à une
scission et qui peut relever de deux dispositions du Code des sociétés et des
associations (CSA), à savoir du point 1° et du point 2° de larticle 12:8 du CSA
:
Art. 28, point 1° assimile à une scission lopération par laquelle une société
transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et
passivement, à une ou plusieurs sociétés, existantes ou quelle constitue,
moyennant lattribution de parts ou dactions de la ou des sociétés
bénéficiaires et, le cas échéant, dune soulte en espèces ne dépassant pas le
dixième de la valeur nominale (scission partielle) ;
Art. 12:8, point 2° traite de lopération par laquelle une société transfère sans
dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre
société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres titres
conférant le droit de vote (scission partielle silencieuse).
Rapports à établir en cas de scission partielle
Il y a en principe divers rapports à établir à loccasion dune scission
partielle.
Un premier rapport doit être établi par lorgane dadministration.
Il sagit dun rapport sur lapport dans lequel lopération est justifiée.
Un deuxième rapport doit être établi par le commissaire, le réviseur
dentreprises ou lexpert-comptable externe et porte sur le projet de scission.
Le rapport déchange proposé et la méthode dévaluation sont entre autres
examinés dans ce rapport. Ce rapport de contrôle nest pas nécessaire lorsque
tous les actionnaires de chaque société concernée par la scission ont consenti
au projet de scission.
Enfin, il y a un troisième rapport à établir qui est un rapport écrit
circonstancié dans lequel lorgane dadministration de chaque société concernée
expose de manière détaillée létat du patrimoine des sociétés, les conditions,
etc.
Si un deuxième et un troisième rapports ont été établis, il ny a pas lieu den
établir un premier.
LICCI en déduit ce qui suit :
le rapport sur lapport en nature nest pas obligatoire si un rapport
circonstancié a été établi par lorgane dadministration et un autre rapport par
le commissaire concernant la scission partielle ;
le rapport sur lapport en nature est obligatoire si les actionnaires et
titulaires dautres titres conférant le droit de vote de chaque société
concernée par la scission partielle ont décidé de renoncer aux rapports de
contrôle le rapport circonstancié de lorgane dadministration et le rapport
du commissaire.
Quen est-il sil sagit dune scission partielle silencieuse ?
LICCI constate quil existe une procédure plus souple en cas de fusion
partielle silencieuse, sans rapport de contrôle, vu quune telle opération a
lieu sans rapport déchange et sans augmentation de capital. En revanche, le
Code des sociétés et des associations ne prévoit aucun régime adapté en cas de
scission partielle silencieuse. Autrement dit, les règles de la scission
classique doivent être appliquées.
La question est toutefois de savoir sil sagit bien en lespèce dune scission
partielle silencieuse.
LICCI considère que le transfert dune branche
dactivité de « A » vers « B » nest pas une scission silencieuse, telle que
visée à larticle 12:8, 2° du CSA , car dans cet article, le transfert a lieu
de la filiale « B » vers la société mère « A » qui possède toutes les actions de
la société transférante « B ». En loccurrence, cest la société mère « A » qui
possède toutes les actions de « B » qui transfère une de ses branches dactivité
vers sa filiale à 100 % « B ».
Selon lICCI, il sagit donc dune scission partielle classique, et il sensuit
quil convient détablir des rapports sur lapport en nature dès lors que
lorgane dadministration et le commissaire (ou le réviseur dentreprises ou
lexpert-comptable externe) nont pas établi de rapport.
Si ce nétait pas « A » qui avait possédé 100 % des actions de « B », mais « B »
qui avait possédé 100 % des actions de « A », il aurait bel et bien été question
dune scission partielle silencieuse. Même si cela ne fait aucune différence
dans la pratique vu quil nexiste tout de même pas de procédure simplifiée pour
la scission partielle silencieuse comparable à celle qui existe pour la fusion
partielle silencieuse... LICCI y voit une lacune et conclut quune intervention
du législateur serait souhaitable. En attendant, les dispositions actuelles, qui
sont certes strictes, doivent être appliquées.