Adaptation au droit européen de la CCT n° 64 relative au droit au congé parental
Lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, vos travailleurs ont droit à un congé parental. Ils peuvent exercer ce droit sur la base de la CCT n° 64 ou de l'arrêté royal du 29 octobre 1997. Le 24 février 2015, le Conseil national du travail a adapté la CCT n° 64 à 3 niveaux.
Le congé parental sur la base de la CCT ou de l'arrêté royal
Lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, les travailleurs disposent d'un droit individuel au congé parental. Ce droit est repris dans la directive européenne 96/34. En Belgique, cette directive a été exécutée à la fois par les partenaires sociaux interprofessionnels et par le gouvernement. Il en résulte que nous disposons de deux régimes de congé parental parallèles: le congé parental prévu par la CCT n° 64 conclu au sein du Conseil national du travail en 1997, et le droit au congé parental introduit par un arrêté royal du 29 octobre 1997 en tant que partie intégrante du régime d'interruption de carrière. Les 2 régimes (CCT et arrêté royal) ne sont pas cumulables.
En exécution de la directive européenne 2010/18 (2e directive européenne adaptée en matière de congé parental), le 1er juin 2012, le congé parental a été prolongé d'un mois (de 3 mois à 4 mois) par un arrêté royal du 31 mai 2012. Les 2 parents peuvent prendre séparément un congé parental pour chaque enfant âgé de moins de 12 ans. Pour les enfants handicapés, le conjoint parental peut être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans.
Cet arrêté royal a également introduit une autre nouveauté, à savoir le droit pour les travailleurs de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit la fin de l'exercice de son congé parental et ce, pendant 6 mois maximum.
Contenu CCT n° 64bis
Le 24 février 2015, les partenaires sociaux interprofessionnels ont, au sein du Conseil national du travail, adapté la CCT n° 64 à trois niveaux La CCT n° 64bis est entrée en vigueur le jour de sa conclusion.
Le congé parental octroyé sur la base de la CCT n° 64 passe de 3 à 4 mois. Les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel peuvent exercer ce droit en plusieurs fois (plusieurs périodes plus courtes) ou dans le cadre d'une réduction des prestations de travail (par exemple 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ...).
Cette réglementation s'écarte de la réglementation prévue par l'arrêté royal. La seule possibilité prévue par l'arrêté royal est la réduction des prestations de travail d'1/2 (8 mois) ou d'1/5 (20 mois). Par ailleurs, la réduction des prestations de travail d'1/2 ou d'1/5 sur la base de l'arrêté royal vaut uniquement pour les travailleurs à temps plein.
L'âge maximum de l'enfant pour lequel un congé parental est octroyé par la CCT n° 64 passe de quatre à huit ans, ce qui est moins avantageux que l'âge prévu par l'arrêté royal (jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ou de 21 ans pour les enfants handicapés).
Enfin, la CCT n° 64 prévoit (tout comme l'arrêté royal) le droit pour le travailleur de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit la fin de l'exercice de son congé parental et ce, pendant 6 mois maximum. Le cas échéant, le travailleur adresse une demande écrite à l'employeur au moins 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours.
Libre choix du travailleur
Le travailleur a le choix. Il peut exercer son droit au congé parental sur la base de la CCT n° 64 ou sur la base de l'arrêté royal du 29 octobre 1997. La principale différence réside dans le fait que la CCT ne prévoit pas de droit à l'allocation d'interruption. Est-ce réellement moins avantageux ? Tout dépend de la situation. Prenons par exemple des travailleurs qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent exercer leur droit au congé parental sans suspendre complètement leurs prestations de travail. Dans ce cas, la CCT reste intéressante. Il en va de même pour les travailleurs qui souhaitent réduire leurs prestations de travail autrement que d'1/2 ou 1/5. La CCT n° 64 dispose par ailleurs qu'à l'issue de la période de congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou un travail équivalent/comparable. Dans l'arrêté royal du 29 octobre 1997, il n'est pas question de droit à la réintégration de la fonction.
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