Traitement comptable des dettes prescrites
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps. Dans son avis 2016/12, la Commission des normes comptables explique le traitement comptable d'une dette en cas d'expiration du délai de prescription.
Droit civil
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer pour un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi (art. 2219 Code civil). Lorsqu'une dette est prescrite, le créancier ne peut plus exiger le paiement de sa créance et le débiteur est libéré de son obligation de payer sa dette. Cela ne signifie pas que la dette cesse d'exister. L'obligation initiale (dette) entre les deux parties continue d'exister sous la forme d'une obligation naturelle dont l'acquittement par le débiteur est facultatif. Le débiteur a l'option d'invoquer ou non la prescription de la dette. Le débiteur peut renoncer tacitement ou expressément à la prescription acquise. Le juge du fond appréciera si les circonstances prouvent la volonté du débiteur de renoncer à la prescription acquise.
Droit comptable
Le droit comptable oblige le débiteur à reprendre annuellement toute dette dans sa comptabilité et ses comptes annuels. Une dette prescrite n'est donc plus une dette exigible. Le débiteur a donc l'option d'invoquer ou non la prescription de la dette.
Le débiteur a renoncé au bénéfice de la prescription
Si le débiteur renonce ou a renoncé au bénéfice de la prescription une fois la dette prescrite, la dette doit rester comptabilisée au passif du bilan. En effet, cette dette reste une dette exigible, immédiatement ou non, par le créancier.
Le débiteur n'a pas (encore) renoncé au bénéfice de la prescription
Si le débiteur n'a pas ou pas encore renoncé au bénéfice de la prescription une fois la dette prescrite, la dette n'est plus une dette exigible mais une obligation naturelle. L'acquittement de la dette par le débiteur est facultatif et la dette prescrite ne peut faire l'objet d'un traitement comptable définitif.
Mais, si le débiteur invoque définitivement la prescription de la dette (la dette est définitivement acquittée), cette dette ne peut plus rester comptabilisée au passif du bilan. Le montant de la dette doit donc être repris dans le compte de résultats, parmi les autres produits exceptionnels.
Dans l'hypothèse où un différend oppose le débiteur et le créancier à propos de la prescription de la dette, l'organe de gestion doit juger de l'opportunité de la constitution d'une provision.
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