Emploi des langues en matière judiciaire pour ceux qui travaillent à Bruxelles
Madame X travaille à Bruxelles, mais le siège social de son employeur est situé
à Asse. Quelle est la langue applicable ici lorsque lemployeur fait défaut
devant le juge ?
Les faits
Le siège social de la SRL A est situé à Asse. Madame X est employée par la SRL,
mais travaille dans la boulangerie située sur la chaussée de Gand à Bruxelles,
qui est le siège dexploitation de la SRL.
Madame X est cependant licenciée
et des discussions surgissent à propos darriérés de rémunérations et
dindemnités.
Elle se tourne vers le tribunal du travail francophone de
Bruxelles qui sinterroge sur la question de savoir sil ny a pas ici violation
de la loi sur lemploi des langues : la SRL est en effet établie dans la Région
flamande.
Le fait que lemployeur ait fait défaut est important ici. Une travailleuse
francophone plaidait donc sa cause devant un tribunal francophone et son
employeur néerlandophone ne montrait aucun intérêt pour cette affaire.
Législation
Larticle 4, § 1er de la loi concernant lemploi des langues en matière
judiciaire dispose ce qui suit : Lacte introductif dinstance est rédigé en
français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française ; en
néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise
; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est
domicilié dans une commune de lagglomération bruxelloise ou na aucun domicile
connu en Belgique.
Cette loi date du 15 juin 1935...
En vertu de cette disposition, madame X aurait dû introduire sa demande en
néerlandais.
Le juge renvoie toutefois à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2010,
portant sur des faits similaires.
Dans ce cas aussi, le siège social de
lemployeur était situé à Asse, mais le travailleur concerné travaillait dans
une maison de retraite située à Bruxelles. Par ailleurs, toutes les relations
sociales sétaient jusqualors déroulées en français.
La Cour
constitutionnelle avait estimé à lépoque que la loi devait être interprétée
dans le sens où il faut prendre en compte le siège dexploitation.
Le siège dexploitation prime
Le tribunal du travail reprend le raisonnement de la Cour constitutionnelle.
Dans les faits, toutes les relations sociales se déroulaient au siège
dexploitation (situé à Bruxelles) et non au siège social (situé dans la Région
flamande).
Le tribunal du travail constate par ailleurs que la langue utilisée dans toutes
les relations sociales était le français, et non le néerlandais. Le contrat de
travail, les fiches de paie, la lettre de congé..., tous les documents avaient
été établis en français.
Par conséquent, il ny avait en loccurrence pas violation de la loi sur
lemploi des langues et la procédure pouvait être poursuivie en français.
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