Le dirigeant dentreprise dirige la société, la société exerce lactivité
Sans quils nen soient conscients, les dirigeants dentreprise portent souvent
une double casquette. Dune part, ils dirigent une société et, dautre part, ils
exercent les activités de la société. Cette distinction est essentielle
lorsquun père dirigeant dentreprise verse une rémunération à son fils pour
lassister dans ses tâches.
Un fils assiste son père
A est dirigeant dentreprise au sein dune entreprise commerciale spécialisée
dans la culture, le traitement et la filature de fibres textiles (lin). Pour les
exercices dimposition 2008 et 2009, A introduit une déclaration conjointe avec
son épouse dans laquelle il justifie ses frais professionnels réels. Ceux-ci
consistent essentiellement en des rémunérations versées à son fils M pour des
prestations fournies, selon A, dans le cadre de son activité professionnelle de
dirigeant dentreprise.
Une fiche de salaire 281.10 avec relevé des rémunérations est établie.
Le
montant octroyé au fils sélevait à 3 750 euros pour lexercice dimposition
2008 et à 19 200 euros pour lexercice dimposition 2009. La rémunération de A
sélevait à 59 494,44 euros pour les deux années.
Les fonctions du fils
consistent en lentretien des machines de traitement du lin et le suivi du
processus de production : travaux de récolte, traitement et livraison.
Le fisc rejette toutefois la déduction des rémunérations au motif quil ne
sagirait pas, en lespèce, de frais supportés en vue dacquérir ou de conserver
la rémunération de dirigeant dentreprise.
Une réclamation est introduite et rejetée. Laffaire est portée devant le
tribunal de première instance et ensuite devant la cour dappel de Gand qui
donne gain de cause à A. Le fisc saisit toutefois la Cour de cassation qui casse
larrêt et renvoie laffaire devant la cour dappel de Bruxelles.
Pour qui travaillait le fils ?
Selon le fisc, un dirigeant dentreprise ne peut déduire les rémunérations
versées à son fils au titre de frais professionnels que si les tâches accomplies
par ce dernier visent à laider dans laccomplissement de tâches spécifiques
liées à lexercice de son mandat de dirigeant dentreprise. Il est alors
question de frais supportés en vue dacquérir une rémunération de dirigeant
dentreprise.
Le fait que le fils na pas aidé le père à diriger lentreprise
nest nullement contesté.
Le fisc estime quil convient de faire une distinction entre les tâches de la
société et celles accomplies par le dirigeant d'entreprise. Sil soccupe de
lactivité proprement dite de la société, le dirigeant dentreprise agit en tant
que société. Les tâches effectuées par le fils constituent donc une aide non pas
pour le père, mais pour la société.
Les contribuables pensent que la loi nimpose aucune condition prévoyant une
évaluation qualitative axée sur la nature de lactivité. Le fils a
incontestablement aidé le père et perçu une rémunération pour cette aide.
Cassation
La cour dappel de Bruxelles, devant laquelle la Cour de cassation a renvoyé
laffaire, constate que A dirigeait effectivement la société, mais quil
accomplissait aussi de nombreuses autres tâches. Cest dailleurs la raison pour
laquelle, la cour dappel de Gand avait accepté la déduction de la rémunération
: le fils aidait effectivement son père dans ces autres tâches.
La Cour de cassation avait toutefois jugé que la cour dappel de Gand aurait dû
vérifier si les activités du fils étaient utiles au dirigeant dentreprise ou à
la société.
La cour dappel de Bruxelles examine donc laffaire sous cet angle et ne peut
que constater que le fils soccupait de lentretien des machines de traitement
du lin et du suivi du processus de production. Il naccomplissait pas de tâches
concernant le planning, la stratégie, lorganisation ou la gestion. La cour
dappel de Bruxelles admet que les tâches effectuées par A ne se limitaient pas
au travail purement administratif, à lorganisation de réunions ou à des actes
dadministration, mais quil soccupait aussi des missions essentielles de son
entreprise (lactivité statutaire proprement dite). Selon la cour, force est
toutefois de constater que les tâches accomplies par le fils étaient
exclusivement utiles à la société vu quelles étaient liées à lactivité
statutaire de la société, et que, par conséquent, elles ne visaient pas à aider
le père dans le cadre de ladministration de la société.
La rémunération versée à M ne constitue pas une dépense engagée en vue
dacquérir ou de conserver la rémunération de dirigeant dentreprise, mais une
dépense propre à lactivité de la société. Les tâches accomplies ne peuvent dès
lors être considérées comme une aide dans le cadre des missions spécifiques du
père liées à lexercice de son mandat de dirigeant dentreprise. La déduction
est donc rejetée, même si la cour souligne par ailleurs que les tâches
effectuées par le fils peuvent aussi être utiles à A. En effet, grâce au travail
accompli par M, A peut consacrer davantage de temps aux tâches concernant le
planning, la stratégie, lorganisation, etc.
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