Le droit d'insolvabilité des entreprises désormais aussi applicable aux professions libérales
Le droit d'insolvabilité des entreprises réformé est entré en vigueur le 1er mai 2018 et s'applique désormais aussi aux titulaires d'une profession libérale. La protection de la spécificité de la profession libérale est assurée. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans le chef d'un débiteur qui exerce une profession libérale, il convient de désigner un praticien de l'insolvabilité supplémentaire qui exerce la même activité professionnelle que le débiteur.
Livre XX du CDE
La loi du 11 août 2017 a intégré la loi du 8 août 1997 sur les faillites et la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (l'ancienne loi relative au concordat judiciaire) dans le Livre XX du Code de droit économique (CDE). Les conditions de base en vue d'une réorganisation judiciaire et d'une faillite ont été maintenues : la condition en vue d'une réorganisation judiciaire est que la continuité de l'entreprise soit menacée à court ou moyen terme ; les conditions en vue d'une faillite sont la cessation de paiement durable et l'ébranlement du crédit. Les nouveautés importantes sont l'introduction de la procédure d'insolvabilité électronique avec le Registre central de la solvabilité ; et l'élargissement du champ d'application aux... titulaires d'une profession libérale.
Champ d'application personnel
Le champ d'application du Livre XX est lié à la notion d'entreprise. Par titulaire d'une profession libérale, il convient d'entendre toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci (article I.1, 14° CDE).
Toutes les dispositions du Livre XX du CDE qui ont trait aux titulaires d'une profession libérale s'appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales au sein desquelles les titulaires d'une profession libérale exercent leurs activités en tant qu'entreprise. Les associés-titulaires d'une profession libérale peuvent être des personnes physiques ou morales.
Le champ d'application reste néanmoins limité aux personnes morales ayant une activité professionnelle libérale comme objet statutaire.
En ce qui concerne les personnes physiques, la protection ne s'applique que si l'activité professionnelle libérale est exercée sur une base indépendante (et pas dans les liens d'un contrat de travail comme salarié).
Co-praticien de l'insolvabilité
Le co-praticien de l'insolvabilité est un terme générique qui désigne tout titulaire d'une profession libérale qui exerce la même profession que le débiteur insolvable. Il est désigné comme mandataire de justice dans le cadre d'un transfert sous autorité de justice. Le co-curateur est obligatoirement désigné en cas de faillite d'un titulaire d'une profession libérale. Le titulaire d'une profession libérale bénéficie ainsi de l'assistance maximale d'un collègue qui exerce la même profession et portera l'attention nécessaire au secret professionnel et aux obligations déontologiques.
Le tribunal qui doit désigner un co-praticien de l'insolvabilité, sélectionnera un candidat de la liste des Ordres et Instituts. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les Ordres et Instituts déposent une liste actualisée de co-praticiens de l'insolvabilité dans le Registre central de la solvabilité. La liste est également publiée au Moniteur belge.
Si aucun praticien de l'insolvabilité n'est disponible, le tribunal demande à l'Ordre compétent ou à l'Institut compétent de proposer un candidat.
Rôle du co-praticien de l'insolvabilité
Le co-praticien de l'insolvabilité assiste le praticien de l'insolvabilité durant la procédure d'insolvabilité :
il le conseille concernant les aspects techniques de la profession et concernant la déontologie ;
il gère temporairement les comptes de tiers et veille à ce que ces fonds soient transférés aux ayants droit ;
il prend les mesures nécessaires pour que les règles de conservation des dossiers et documents en rapport avec l'activité professionnelle libérale soient respectées après la clôture de la procédure d'insolvabilité.
Son rôle assure une attention particulière pour la spécificité de la catégorie professionnelle considérée.
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