Une réforme de la taxe sur les ASBL simpose à la suite dune décision de la Cour constitutionnelle
Au début de cette année, la Cour constitutionnelle a jugé de cette année que lexonération de la taxe ASBL sur les biens immobiliers étrangers nétait pas juridiquement justifiable. La décision porte sur lancienne législation, mais lexonération dont bénéficient les biens immobiliers étrangers existe toujours à lheure actuelle. Une modification de loi paraît inévitable.
Taxe de compensation des droits de succession
La taxe de compensation des droits de succession tel est le nom officiel de la taxe sur les ASBL date de 1921. La taxe a été introduite en même temps que le cadre juridique pour les ASBL. Il sagit dun impôt sur la fortune pur et simple : lASBL subit un prélèvement (actuellement) de 0,17 % de son patrimoine.
Linventivité du législateur fiscal atteignait déjà des sommets en 1921 : si des biens sont aux mains de particuliers, il est un fait établi que, tôt ou tard, ces biens seront transférés par voie de succession. Comme une ASBL est dotée de la personnalité juridique, les biens quelle possède ne peuvent être transférés par voie de succession et échappent donc à la perception des droits de succession. En guise de compensation, le législateur a donc introduit une taxe « de compensation » des droits de succession.
De nombreuses ASBL en sont exonérées, principalement les « petites » ASBL. Il sagit des associations dont la valeur de lensemble des biens est inférieure à 25 000 euros. Parmi les autres ASBL exonérées, on trouve entre autres les institutions de retraite professionnelle et les ASBL qui gèrent des bâtiments scolaires.
La taxe est en principe perçue sur le total de tous les biens. Là aussi, quelques exceptions sont prévues, comme les intérêts et loyers encore dus. Les biens immobiliers sont également soumis à la taxe... à condition quils soient situés en Belgique. Les biens immobiliers à létranger en sont exonérés.
Distinction anticonstitutionnelle
Début 2020, la Cour constitutionnelle a été appelée à se prononcer sur une affaire introduite en 1999. Sa décision porte dès lors sur l« ancienne » législation. En 2002, les dispositions en question ont été réécrites, mais cela ne change pas grand-chose. La nouvelle législation prévoit elle aussi une exonération explicite en faveur des biens immobiliers à létranger.
Revenons-en à lanecdote ci-dessus : la taxe est une compensation des droits de succession. Les droits de succession au décès dune personne physique sont perçus sur lensemble du patrimoine du de cujus, sans distinction. Mobilier ou immobilier, en Belgique ou à létranger : tout est soumis à limpôt belge et entre-temps régional sur les successions. Et pourquoi pas dans ce cas à la taxe « de compensation » de ces droits de succession ?
La Gouvernement a encore avancé comme contre-argument que les ASBL ne possèdent que rarement des biens immobiliers à létranger pour réaliser leur objet social en Belgique. Cet argument avait peut-être une certaine pertinence en 1921, mais 99 ans plus tard, même les ASBL ne sarrêtent plus aux frontières et les ASBL belges développent elles aussi beaucoup plus facilement des activités à léchelle internationale.
Un autre argument du Gouvernement était que le jeu nen vaudrait pas la chandelle : le contrôle des biens à létranger exigerait un effort bien trop important par rapport à ce que la taxe sur ces biens immobiliers à létranger pourrait rapporter. Selon la Cour constitutionnelle, cet argument non plus ne tient pas la route, car pas suffisamment documenté.
À nouveau une discrimination en moins ?
Oui
mais peut-être nest-ce pas une si bonne nouvelle pour les ASBL. Si le législateur adapte la législation, et il ne pourra sans doute pas faire autrement avec cet arrêt, la réaction la plus évidente semble être la suppression de lexonération.
Le Gouvernement a actuellement dautres chats à fouetter, mais il est quand même peu probable quun Gouvernement belge laisse passer cette majoration dimpôt « imposée den haut ».
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